C-26, r. 281.01 - Règlement sur certaines activités professionnelles exercées par les travailleurs sociaux qui peuvent être exercées par des personnes formées en criminologie

Texte complet
7. La personne formée en criminologie choisit, parmi les activités de formation admissibles déterminées à l’article 8, celles prévues au programme d’activités de formation adopté par l’Ordre en application de l’article 9 ou reconnues par celui-ci en application de l’article 10 et qui ont un lien avec l’activité professionnelle exercée.
D. 599-2013, a. 7.